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14/02/1996 | FRANCE | N°145756

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 145756


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 2 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. André demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 en tant qu'il n'a pas partiellement fait droit à sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars et 2 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. André demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 en tant qu'il n'a pas partiellement fait droit à sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. André a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 découlent de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes qu'il avait déduites au titre, d'une part, de pensions alimentaires versées à sa mère, d'autre part, de frais exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir ;
En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :
Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; que la cour administrative d'appel de Nancy, en jugeant que la mère de M. André était dans une situation de besoin correspondant aux prévisions des articles précités du code civil, mais que M. André ne justifiait pas lui avoir versé, au titre de l'obligation alimentaire, l'intégralité des sommes qu'il avait déduites de ses revenus imposables et que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés qu'à concurrence de droits calculés d'après les sommes dont le versement avait été justifié, n'a entaché son arrêt, ni de contradiction, ni d'insuffisance de motifs ; que M. André n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur sa contestation du chef de redressement relatif à la déduction de pensions alimentaires ;
En ce qui concerne la déduction de frais de transport :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; que les frais de transport, non couverts par des allocations spéciales, qui sont réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il en va, toutefois, autrement lorsqu'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence du refus de l'administration fiscale d'admettre la déduction des frais qu'il a exposés pour parcourir la distance de 60 km qui sépare Doubs, où il résidait, de Besançon, où il était affecté en qualité de fonctionnaire du service du cadastre, M. André avait notamment fait valoir que, du fait qu'à partir de l'année 1984, ilétait susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, son emploi à Besançon était devenu "précaire" ; que la cour administrative d'appel a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. André est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé, en tant qu'il s'est prononcé sur sa contestation du chef de redressement relatif à la déduction de frais de transport ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce point, de régler l'affaire au fond, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant que M. André, qui a fixé sa résidence à Doubs plusieurs années après avoir été affecté à Besançon, ne justifie, ni d'une impossibilité de se loger dans cette ville ou à proximité, ni, comme il le prétend, de ce que l'état de santé de sa fille empêchait celle-ci d'y résider ; que le fait qu'il était susceptible de prendre sa retraite à partir de 1984 n'a pas donné un caractère "précaire" à son emploi de fonctionnaire titulaire à Besançon ; qu'ainsi, le choix qu'il a fait de résider à Doubs n'est justifié par aucune circonstance particulière ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les frais de transport qu'il a exposés étaient inhérents à son emploi et, comme tels, déductibles de ses revenus imposables, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. André visant à la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, qui découlent de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais de transport qu'il a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir.
Article 2 : Les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la requête présentée par M. André devant la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques André et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Cassation partielle - Annulation d'un arrêt en tant qu'il statue sur un chef de redressement (1).

19-02-045-01-03, 54-08-02-03 Le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, peut annuler l'arrêt d'une cour administrative d'appel en tant qu'il statue sur un chef de redressement, alors qu'il le confirme en tant qu'il statue sur d'autres chefs de redressement relatif à la même année d'imposition (sol. impl.) (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Cassation partielle - Annulation d'un arrêt en tant qu'il statue sur un chef de redressement (1).


Références :

CGI 156, 83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. 1994-02-09, S.A. Duault, T. p. 1153


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 145756
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145756
Numéro NOR : CETATEXT000007880465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;145756 ?
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