Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arthur Z...
X..., demeurant ... ; M. LOS X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement du 27 juin 1990 du même tribunal, annulant le permis de construire délivré, le 3 décembre 1986, par le maire de la commune de Bolquère à la SCI "La Courtade" ;
2°) déclare non avenu le jugement du 27 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Sarl "Soprimt" a obtenu, par arrêté du 18 mai 1984 du maire de Bolquère (Pyrénées Orientales), un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble en copropriété, dit "les Dyades", dans la station "Pyrénées 2 000" ; que, postérieurement à la vente en l'état futur d'achèvement des différents lots, M. LOS X... a donné mandat à la Sarl "Soprimt" pour déposer, en ses lieu et place, une demande de permis de construire modificatif destiné à lui permettre d'édifier sur l'un des lots qu'il avait acquis un bâtiment différent de celui qui avait été initialement prévu ; que, par arrêté du 3 décembre 1986, le maire de Bolquère a délivré ce permis modificatif à la Sarl "Soprimt" aux droits de laquelle est venue la SCI "La Courtade" ; que cet arrêté a, sur la demande de M. et Mme Y..., été annulé par un jugement du 27 juin 1990, devenu définitif, du tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des circonstances de l'espèce que la SCI "La Courtade" a agi, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, comme le représentant de M. LOS X... dans l'instance contentieuse engagée par M. et Mme Y... contre le permis de construire modificatif du 3 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, la tierce opposition formée par M. LOS X... contre le jugement du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable ; que M. LOS X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a, pour ce motif, rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LOS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur Z...
X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.