Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet et le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a déchargé la S.A.R.L. "Patrice Tedoldi", en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme "Constructions Tedoldi" ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; que l'article 44 ter écarte du bénéfice de cette exonération, par référence au III de l'article 44 bis, "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant que, pour déterminer si une entreprise a été ou non constituée pour la reprise d'activités préexistantes, il convient de se référer à l'objet en vue duquel elle a été effectivement créée, sans tenir compte, le cas échéant, de l'élargissement ultérieur de cet objet à des activités préexistantes, dès lors que celui-ci n'avait pas été envisagé à la date de création de l'entreprise ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la société à responsabilité limitée "Patrice Tedoldi" avait eu pour objet, lors de sa création, d'exercer une activité différente de celle de la société à responsabilité limitée "Jean Tedoldi", et non de reprendre l'activité de cette dernière, a pu juger, sans erreur de droit, qu'il s'agissait d'une entreprise nouvelle devant, comme telle, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 ter du code général des impôts, même si, quatorze mois après sa création, elle a repris une partie des moyens de la société "Jean Tedoldi", mise en liquidation judiciaire, et diversifié ses activités en se livrant, notamment, à une activité identique à celle exercée auparavant par cette autre société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, qui se borne à invoquer, à l'appui de son pourvoi, le fait, par la société à responsabilité limitée "Patrice Tedoldi", d'avoir repris, postérieurement à sa création, l'exercice d'une activité préexistante, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme "Constructions Tedoldi".