Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1995 et 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant à la base aérienne d'Evreux - escadron 02/64 à Evreux (27000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir sa réorientation vers la spécialité de pilote de chasse et, d'autre part, la décision expresse du 24 mai 1995 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application de son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République ;
Considérant que les nominations au grade d'aspirant sont prononcées par arrêté du ministre des armées en application de l'article 1er du décret du 22 octobre 1973, pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X..., aspirant, élève pilote à la base aérienne d'Evreux, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réorientation vers la spécialité de pilote de chasse et de la décision expresse du ministre de la défense en date du 24 mai 1995 rejetant son recours hiérarchique ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président du tribunal administratif de Rouen et au ministre de la défense.