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05/02/1996 | FRANCE | N°99904

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 février 1996, 99904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant à St Georges (47370) Tournon d'Agenais ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et Dépendances du 20 novembre 1986 prononçant sa révocation, et tendant à obtenir sa réintégration et le r

emboursement de sa solde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant à St Georges (47370) Tournon d'Agenais ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et Dépendances du 20 novembre 1986 prononçant sa révocation, et tendant à obtenir sa réintégration et le remboursement de sa solde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 1986 le suspendant de sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des personnels régis par arrêtés du chef du territoire ;
Vu l'arrêté n° 3216/PE du 28 décembre 1979 fixant le statut particulier du cadre de compléments des douanes de Nouvelle-Calédonie et Dépendances ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contrôleur du cadre territorial des douanes en Nouvelle-Calédonie, qui se trouvait en métropole en absence irrégulière de service, a fait l'objet d'une mise en demeure d'avoir à reprendre son service le 16 mai 1986 ; qu'après avoir repris son service le 11 juin, il l'a à nouveau quitté, pour repartir en métropole, le 23 juin ; que son traitement a été suspendu à compter de cette date par arrêté du Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 1986 ; qu'après consultation du conseil de discipline, réuni le 22 octobre, M. X..., qui n'avait pas repris son service, a été révoqué pour faute, par arrêté du Haut-Commissaire de la République en date du 20 novembre 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'a pas déféré l'arrêté susmentionné du 10 juillet 1986 au tribunal administratif, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a été traduit le 3 septembre 1986 devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 28 octobre 1986, et a été invité le 7 octobre 1986 à prendre communication de son dossier ; que, nonobstant la circonstance alléguée par lui qu'il se trouvait alors, d'ailleurs irrégulièrement, en métropole, il n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 1986, que le délai qui lui était imparti pour préparer sa défense était insuffisant, ni que, par suite, les droits de la défense ont été méconnus ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés par M. X... de ce que sa révocation aurait été prononcée plus de quatre mois après la suspension de son traitement, et de l'illégalité de ladite suspension, sont inopérants à l'encontre de la mesure de révocation qu'il attaque ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... a demandé, le 16 juin à bénéficier de ses congés administratifs, le 30 juin à être placé en position de disponibilité, et le 9 août à être placé en position de détachement, n'a pu, à défaut de suitedonnée par l'administration à ces demandes, retirer à l'absence irrégulière prolongée de M. X... de son service son caractère fautif ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la révocation prononcée le 20 novembre 1986 par le Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits justifiaient une sanction ; que celle qui a été prononcée ne repose, compte tenu de la gravité desdits faits, sur aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99904
Date de la décision : 05/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1996, n° 99904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:99904.19960205
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