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13/12/1995 | FRANCE | N°169107

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 décembre 1995, 169107


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant 251, ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant 251, ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... lui a été notifié le 19 février 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 22 février 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169107
Date de la décision : 13/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1995, n° 169107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:169107.19951213
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