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04/12/1995 | FRANCE | N°123631

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 123631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1991 et 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires au prolongement du chemin du Parc sur le territoire de la commune de Lespign

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1991 et 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires au prolongement du chemin du Parc sur le territoire de la commune de Lespignan et a déclaré cessibles les parcelles figurant sur l'état parcellaire annexé à cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative :
Considérant que si en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "la notice explicative indique les raisons pour lesquelles ..., parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu", il ressort des pièces du dossier que la commune de Lespignan n'a envisagé qu'un seul tracé pour la voie nouvelle de desserte de la zone NA en cause ; que dès lors les dispositions de l'article R.11-3 précitées n'étaient pas, en l'espèce, applicables ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet de création de la voie de desserte :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes portées à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les atteintes portées à la propriété de Mme X... avaient été partiellement compensées par les avantages qu'elle avait antérieurement obtenus ; que les inconvénients pouvant résulter de l'opération, ne présentent pas dès lors un caractère excessif de nature à affecter son utilité publique ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'opération avec le plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant que le schéma d'aménagement de la zone NA arrêté le 6 juillet 1984 et annexé au plan d'occupation des sols de la commune comporte le tracé de la nouvelle voie de desserte de cette zone d'urbanisation future qui contribue, au sens de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, à l'aménagement cohérent de ladite zone ; que le moyen susanalysé ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de cessibilité :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis à l'enquête que la partie de la propriété de Mme X... nécessaire à l'établissement de la nouvelle voie était aisément localisable et représentait, au droit de cette propriété, la totalité de la surface indispensable à l'opération ; que la surface mentionnée dans l'arrêté de cessibilité incluait donc la superficie qui devait faire l'objet d'une cession gratuite à la commune complétée par une parcelle supplémentaire indispensable à la construction de la voie de desserte de la zone NA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance ni de contrariété de motifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la commune de Lespignan tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la commune de Lespignan la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lespignan tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X..., à la commune de Lespignan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123631
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 123631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123631.19951204
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