Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril et 5 août 1994 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE ; le Conseil départemental demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision en date du 8 novembre 1993 refusant à MM. X... Honorat et Franck Z... l'autorisation de créer un cabinet secondaire à la clinique Chantecler à Marseille et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui allouer une somme de 23 720 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades."
Considérant que le Conseil national de l'ordre des médecins a annulé, par la décision attaquée du 22 janvier 1994, la décision du Conseil départemental des Bouches-duRhône, en date du 8 novembre 1993, qui interdisait aux docteurs Honorat et Z... de pratiquer des anesthésies à la clinique Chantecler, à Marseille ; que le Conseil national s'est fondé sur ce que l'activité de ces médecins ne pouvait être assimilée à la pratique en cabinet secondaire et que le Conseil départemental n'avait, par suite, pas compétence pour interdire cette activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les docteurs François Y... et Franck Z..., médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation, exerçant en association à Fréjus (Var) pratiquaient leur spécialité en utilisant aussi, de façon habituelle, les installations de la clinique Chantecler à Marseille pour soigner une clientèle distincte de celle de leur cabinet principal ; qu'ils devaient être, de ce fait, regardés comme exerçant dans un cabinet secondaire dont la création est, en vertu des dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie, soumise à une autorisation qui relève du conseil départemental ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui pouvait se prononcer sur le droit du docteur Y... et du docteur Z... de pratiquer leur spécialité en cabinet secondaire, est fondé à demander l'annulation de la décision sus-analysée du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions du Conseil départemental tendant à ce que le Conseil national soit condamné à lui verser la somme de 23 720 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de condamner le Conseil national à payer au Conseil départemental de l'ordre des médecins, la somme de 23 720 F qu'il demande ;
Article 1er : La décision susvisée du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, au conseil national de l'Ordre des médecins, aux docteurs Honorat et Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.