Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1995 et présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES (S.F.P), ayant son siège ... (75019) ; la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire d'un arrêté du maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré (Yvelines) en date du 28 juillet 1995 disposant que la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES est requise de rétablir l'eau et l'électricité au domicle des époux René X..., ferme de Châtillon, et ce dans l'immédiat ;
2°) de décider la suspension provisoire de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 10 rétabli dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 65 de la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 rétabli dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 65 de la loi susvisée du 8 février 1995 : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;
Considérant que les conséquences qui résulteraient de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, en date du 28 juillet 1995, disposant que "la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES (S.F.P) est requise de rétablir l'eau et l'électricité au domicile des époux René X..., ferme de Châtillon, et ce dans l'immédiat", ne présentent pas un caractère irréversible de nature à justifier la suspension demandée ; que, par suite, la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTIONET DE CREATION AUDIOVISUELLES, à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.