Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1995 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, suspendu l'exécution de sa décision du 17 mars 1995 autorisant le défrichement de 6,5 ha de bois sur le territoire de la commune de Biltzheim ;
2°) d'ordonner que l'exécution de ladite ordonnance soit suspendue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que par une ordonnance en date du 23 mai 1995 le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, suspendu l'exécution de la décision du 17 mars 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION a autorisé M. X... à défricher 6,5 ha de bois sur le territoire de la commune de Biltzheim ; que, par jugement du 19 juillet 1995, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur la demande à fin de sursis à exécution de la décision du 17 mars 1995 précitée présentée par la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'autorisation de défrichement susvisée du 17 mars 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et à M. X....