Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Bois-Colombes en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, par une décision en date du 19 juillet 1994, le compte de campagne de M. X..., élu conseiller général du canton de Bois-Colombes, pour des dépenses évaluées à 116 693 F ; que si M. Y... soutient, d'une part, que les dépenses de M. X... relatives aux publications, aux réunions électorales ainsi qu'aux manifestations qu'il a organisées pendant la campagne auraient été sous-évaluées et qu'en réalité M. X... aurait dépensé des sommes bien supérieures, et, d'autre part, qu'il aurait utilisé pour sa campagne des véhicules et du personnel communal, il n'assortit ces allégations d'aucune précision suffisante de nature à remettre en cause l'approbation du compte de campagne ; qu'ainsi le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.52-11 du code électoral ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si M. Y... soutient que M. X... a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.52-1 précité du code électoral en diffusant, quelques jours avant le début du scrutin, un document intitulé "La lettre du Maire" financé par la commune de Bois-Colombes, il résulte de l'instruction que cette production, qui avait pour unique objet de répondre au tract d'une association locale mettant en cause la gestion d'un dossier d'urbanisme par la commune, ne peut pas être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L.52-1 précité ; qu'il en est de même pour une réunion organisée sous le parrainage d'EDF-GDF destinée à présenter l'équipe municipale et les services municipaux aux nouveaux arrivants dans la commune ;
Considérant que si un document intitulé "Comprendre" a été diffusé entre les deux tours de scrutin aux électeurs de la commune de Bois-Colombes, ce document, qui tendait à présenter un bilan avantageux de l'action menée par M. X... en tant que maire de la commune et établissait une liste des diverses actions qu'il entendait développer s'il était élu conseiller général, était un document de propagande électorale qui figurait dans le compte de campagne de M. X... ; que sa diffusion ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L.52-1 du code électoral ;
Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales du 27 mars 1994, M. Y... soutient que le document intitulé "La lettre de M. Z..." diffusé deux jours avant et la veille du second tour de scrutin aurait eu un caractère diffamatoire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette publication, qui dénonçait en particulier "Le retour déguisé" aux côtés du candidat MEILLAUD de M. Probst, ancien maire de la commune, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et n'a pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que la distribution de tracts à caractère diffamatoire et mettant en cause personnellement M. Y... entre les deux tours de scrutin n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin dès lors que le candidat en cause a pu répondre aux allégations contenues dans ces tracts ; qu'en tout état de cause, cette distribution de tracts n'aurait pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin eu égard à l'important écart de voix existant entre les deux candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.