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22/11/1995 | FRANCE | N°149816

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 149816


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ou HOUSSINE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mai 1992, présentée par . X... ou HOUSSINE, demeurant Douar Chadka Azaba Caidat Bhalil à Séfrou (Maroc) et tendant à

l'annulation de la décision en date du 13 mai 1992 par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ou HOUSSINE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mai 1992, présentée par . X... ou HOUSSINE, demeurant Douar Chadka Azaba Caidat Bhalil à Séfrou (Maroc) et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ( ...) dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en France, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ( ...) à la date de leur transformation", et qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 : "Les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ;
Considérant que si ces dernières dispositions ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, c'est à la condition que les intéressés aient été encore présents sous les drapeaux au 1er janvier 1964, date d'effet de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ou HOUSSINE, ressortissant marocain, ancien caporal de l'armée française rayé des contrôles le 25 mai 1955, s'est vu concéder une pension militaire qui est soumise, non pas au régime particulier issu de l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963, mais aux seules dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à la date à laquelle il a été rayé des cadres et à celles de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. X... ou HOUSSINE postérieurement à cette date ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 23 mai 1992, refusé de revaloriser la pension dont M. X... ou HOUSSINE est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... ou HOUSSINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ou HOUSSINE, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149816
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LEGISLATION APPLICABLE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 75, art. 71
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 149816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149816.19951122
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