Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET, représenté par son directeur, dont le siège est ...Hôpital Auban-Moët, BP 137 à Epernay Cédex (51205) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il annule les décisions du 25 juin 1991, 15 juillet 1991 et 26 août 1991 par lesquelles le directeur dudit centre hospitalier général a prolongé d'un an la mise en disponibilité de Mme Sylviane X... et a rejeté sa demande de réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1987 susvisé : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. ( ...) La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., aide soignante titulaire au CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET d'Epernay, a bénéficié d'une mise en disponibilité pour une période d'un an à compter du 25 juillet 1990 ; que, par lettre du 15 mai 1991 au directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET, elle a sollicité la prolongation de cette disponibilité jusqu'au 31 août 1991, et sa réintégration à compter du 1er septembre 1991 ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET soutient qu'il ne pouvait donner suite à la demande de réintégration de Mme X... faute de vacance de poste d'aide soignante ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET a passé dans le numéro de juillet-août de la revue L'infirmière une petite annonce pour le recrutement d'aides soignantes ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET n'apporte en appel aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de son allégation suivant laquelle cette petite annonce avait pour objet exclusif le recrutement contractuel d'aides soignantes remplaçantes pour la période estivale, et n'établit pas davantage que ses effectifs aient été au complet à la date de la demande de réintégration formée par Mme X... ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 25 juin 1991 du directeur du centre hospitalier général prolongeant d'un an la mise en disponibilité de Mme X..., et ses décisions du 15 juillet 1991 et du 26 août 1991 portant refus de réintégration de l'intéressée ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET, à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.