Vu, enregistrés le 10 juin et le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la fermeture pour quatre mois de la discothèque "Le Mirage" située à Bretteville-l'Orgueilleuse et appartenant au requérant ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du préfet du Calvados en date du 13 août 1991 se borne à ramener, de six à quatre mois, la fermeture de la discothèque "Le Mirage" ordonnée pour les mêmes faits par un précédent arrêté émanant de la même autorité le 15 juillet 1991 contre lequel M. X..., gérant de la discothèque, avait exercé un recours gracieux ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 15 juillet 1991, à laquelle se réfère explicitement celle du 13 août, était motivée et que, conformément à l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, elle était intervenue après que M. X... eût été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 15 août 1991 n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ne peuvent être qu'écartés ;
Considérant que la découverte dans la discothèque "Le Mirage", le 3 février 1991, de 9,5 grammes de résine de cannabis, d'un gramme d'une substance qui s'est révélée être de l'héroïne, la présence dans l'établissement de consommateurs en état d'ivresse avancée, ainsi que le notable dépassement de l'horaire réglementaire de fermeture justifiaient que fût prise une mesure de fermeture administrative en vertu des articles L. 62 et R. 6 du code des débits de boissons ; qu'en ordonnant cette fermeture pour quatre mois, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 janvier 1992, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.