Vu 1°), sous le numéro 109 246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1989 et 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., dont le siège est à Noirmoutier-en-l'Ile (85330) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré à la société requérante le 17 mars 1987 par le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, en vue de l'édificaltion d'un hôtel de 24 chambres à l'Herbaudière ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°), sous le numéro 109 265, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOIRMOUTIER-EN-L'ILE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré à la société civile immobilière du ..., le 17 mars 1987, par son maire, en vue de l'édificaltion d'un hôtel de 24 chambres à l'Herbaudière ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE NOIRMOUTIER-EN-L'ILE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... NOIRMOUTIER-EN-L'ILE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est propriétaire en la COMMUNE DE NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, d'une parcelle voisine de celle pour laquelle le maire de la commune a, le 17 mars 1987 délivré un permis de construire à la société civile immobilière requérante ; que, dès lors, Mme X... justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis précité ;
Considérant, d'autre part, que la lettre, adressée le 7 juillet 1987, par le conseiller juridique de Mme X... au maire de la commune lui demandant d'annuler le permis précité doit être regardée, eu égard à ses termes, comme un recours gracieux et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que ce conseil juridique, agisssant pour le compte de Mme X..., justifiât d'un mandat en bonne et due forme pour présenter ce recours ;que ce recours a conservé, au profit de la requérante, le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande introduite devant le tribunal administratif par Mme X... dans les deux mois qui ont suivi le rejet de son recours gracieux par le maire le 14 octobre 1987 n'était pas tardive et était donc recevable ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant que le projet de construction, objet du permis de construire, concernait un hôtel de 24 chambres, dont dix en rez-de-chaussée ; que ces dix chambres n'étaient toutefois utilisables qu'à la condition de procéder à l'arasement d'un talus appartenant au domaine public maritime ; que, si aucun aménagement n'était prévu sur ce talus, son arasement nécessitait une autorisation d'occupation du domaine public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : " ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... ne disposait, ni lors du dépôt de la demande de permis de construire, ni lors de la délivrance dudit permis, d'une autorisation d'occuper, au moins temporairement, le domaine maritime, qui était nécessaire pour exécuter sur le talus en cause les travaux qu'impliquait nécessairement le projet de construction ; que l'autorisation de déplacer des blocs de pierres constituant un talus, obtenue par convention en date du 7 décembre 1987 avec la Société Anonyme du port de plaisance de l'Herbaudière dont se prévaut la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., ne saurait constituer le titre requis par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... NOIRMOUTIER-ENL'ILE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 17 mars 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... NOIRMOUTIER-EN-L'ILE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., à la COMMUNE DE NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.