Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en congé du personnel navigant pour une durée de six mois ;
2°) de faire préciser le but et la définition du congé du personnel navigant et de modifier la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée notamment par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa ajouté à l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires par la loi du 30 octobre 1975 que, pour les sous-officiers de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant est fixée à six mois ; que les dispositions des articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique qu'invoque le requérant, ont été abrogées par celles de l'article 111-III de la loi précitée du 13 juillet 1972 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative "de faire préciser ... le but et la définition du congé du personnel navigant et ... modifier la loi" du 13 juillet 1972 ; que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 1993, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé un congé du personnel navigant d'une durée de six mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.