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06/11/1995 | FRANCE | N°149431

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 novembre 1995, 149431


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant Casaperta à Aléria (20270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de son admission anticipée illégale dans la deuxième section ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F, augmentée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant Casaperta à Aléria (20270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de son admission anticipée illégale dans la deuxième section ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F, augmentée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le 28 juin 1993, date d'enregistrement de sa requête au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, par lettre du 30 juin 1993, demandé au ministre de la défense de lui verser une indemnité de 500 000 F ; qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à statuer, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la réclamation présentée par M. X... a fait naître une décision implicite de rejet ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la demande serait irrecevable, faute pour le contentieux d'avoir été lié ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 : " ... les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps d'armée aérienne et de vice-amiral d'escadre" ; que l'accession au rang et à l'appellation de général de corps d'armée ne constitue en aucune manière un droit ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que M. X... n'ait pas reçu ce rang et cette appellation n'est pas de nature à porter atteinte à son honneur et ne saurait lui ouvrir droit à une quelconque indemnisation de ce chef ;
Considérant, d'autre part, que si le Conseil d'Etat, par décision du 7 octobre 1992, a annulé le décret du 3 avril 1989 admettant M. X..., par anticipation et sur sa demande, en deuxième section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, au motif que cette demande avait été retirée par l'intéressé avant l'intervention du décret du 3 avril 1989, ce décret n'a pas, par lui-même, porté atteinte à l'honneur de M. X... ;
Considérant, toutefois, que l'admission anticipée de M. X... dans la deuxième section des officiers généraux, a eu pour effet de l'empêcher indûment d'exercer jusqu'à leur terme ses fonctions d'inspecteur des troupes de marine ; qu'il en est résulté des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une exacte évaluation de la réparation du préjudice ainsi subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1993, date de l'enregistrement de sa requête au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant une indemnité à M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 149431
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - OFFICIERS GENERAUX


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 149431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149431.19951106
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