Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 avril et 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise" (CISME), dont le siège est ..., représentée par son président en service ; l'association "Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le titre second de l'instruction administrative du 23 février 1993 relative au régime fiscal des opérations réalisées par les associations interentreprises de médecine du travail, en tant qu'elle soumet lesdites associations à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du "Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise" (CISME),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le "Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise" (CISME), qui regroupe des associations de médecine du travail interentreprises, demande l'annulation du titre second de l'instruction 3 A-393 du 23 février 1993, publiée au bulletin officiel des impôts du 8 mars 1993, selon lequel les associations qui gèrent des services médicaux du travail interentreprises sont passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que les articles 223 septiès et 224 de ce code assujetissent les mêmes personnes morales à une imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage ; que l'article 1447 du code général des impôts dispose que "la taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques et morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le rôle des services médicaux du travail consiste, selon l'article L. 241-2 du code du travail, "à éviter toute altération de la santé des travailleurs, notamment en surveillant les conditions d'hygiène et de travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs" ; que, toutefois, les organismes ayant pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux prescriptions des articles R. 241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises et de faciliter, ainsi, aux entreprises qui ne sont pas tenues de disposer, en propre, d'un service médical du travail, l'exécution de l'obligation que la loi leur impose néanmoins de faire bénéficier leur personnel d'un tel service, doivent être regardés comme exerçant, dans le seul intérêt de celles de ces entreprises qui sont leurs adhérents, une activité de caractère lucratif, alors même que leur gestion ne comporterait pas la recherche d'excédents de recettes ; que le fait que les services médicaux du travail interentreprises doivent être agréés par l'administration et qu'ils accomplissent une mission d'intérêt général définie par la loi ne supprime pas le caractère lucratif des associations qui en sont chargées ; que ces dernières sont, par suite, passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; que le titre second de l'instruction du 23 février se borne à expliciter ces dispositions sans rien y ajouter ; qu'étant ainsi dirigée contre un acte dépourvu de tout caractère réglementaire, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du "Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise" (CISME) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise" (CISME), et au ministre de l'économie, des finances et du plan.