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06/11/1995 | FRANCE | N°142073

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 novembre 1995, 142073


Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Jean LACHARD, capitaine de l'armée de terre, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 1991, par laquelle M. LACHARD demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet en date du 12 juillet 1991 résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 11 mars 1991

et tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres ...

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Jean LACHARD, capitaine de l'armée de terre, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 1991, par laquelle M. LACHARD demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet en date du 12 juillet 1991 résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 11 mars 1991 et tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dispose que doivent être motivées les décisions qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que l'article 5 de cette loi précise que les motifs d'une décision implicite de rejet intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, doivent être communiqués à l'intéressé, lorsqu'il en fait la demande dans le délai du recours contentieux, dans le mois suivant cette demande et que, dans ce cas, le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs ont été communiqués ;
Considérant que M. LACHARD, capitaine de l'armée de terre, a adressé une demande de reconstitution de carrière au ministre de la défense, le 11 mars 1991, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le 6 septembre 1991, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux, il a demandé au ministre de la défense les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ; que le ministre s'est abstenu de répondre à cette réclamation ;
Considérant que les promotions au grade de commandant ayant lieu uniquement au choix, la demande de M. LACHARD tendant à être nommé commandant en 1986 ne peut être regardée comme tendant à l'octroi d'un avantage constituant un droit pour le requérant ; que dès lors le délai du recours contentieux n'a pu être prorogé par la demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée ; que la requête de M. LACHARD a été enregistrée le 31 décembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle est donc tardive et en conséquence irrecevable ; qu'elle doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. LACHARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean LACHARD et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142073
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 142073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142073.19951106
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