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27/10/1995 | FRANCE | N°125263

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 125263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant 24, domaine de Sourzy à Montagny (69700), M. Bernard X..., demeurant 18, place des Cordeliers à Annonay (07100) et l'ASSOCIATION "LE COLLEGE DE LA PHARMACIE DE FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; M. Y..., M. X... et l'ASSOCIATION "LE COLLEGE DE LA PHARMACIE DE FRANCE" demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des

finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant 24, domaine de Sourzy à Montagny (69700), M. Bernard X..., demeurant 18, place des Cordeliers à Annonay (07100) et l'ASSOCIATION "LE COLLEGE DE LA PHARMACIE DE FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; M. Y..., M. X... et l'ASSOCIATION "LE COLLEGE DE LA PHARMACIE DE FRANCE" demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 19 février 1991 relatif au "supplément honoraire pharmacien" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-François Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête tend à l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé du 19 février 1991 qui supprime le "supplément honoraire pharmacien" qu'avait prévu un arrêté du 6 décembre 1968 ;
Considérant que s'il résulte des dispositions des articles L.579, L.581 et L.626 et suivants du code de la santé publique, que les pharmaciens d'officine sont responsables de la préparation des médicaments et qu'ils sont tenus, en ce qui concerne les substances vénéneuses, d'accomplir certaines formalités et de respecter, sous peine de sanction, des prescriptions particulières relatives notamment à la préparation de ces produits, ces dispositions n'impliquent pas, par elles-mêmes, que cette responsabilité et la charge de ces formalités devraient donner lieu pour le pharmacien à une rémunération spécifique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.593 du code de la santé publique : "Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L.601 du code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : "L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit des dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ..." ; enfin que l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose : " ... Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er novembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés" ; qu'ainsi pour la fixation du prix et des marges des médicaments remboursables, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que l'arrêté du 19 février 1991 qui supprime le supplément, dit "SHP", au prix de certains médicaments remboursables a trait à la réglementation du prix des médicaments alors même, comme le soutiennent les requérants, que ce supplément représentait la contrepartie de certains services assurés par le pharmacien ; qu'ainsi il a pu légalement être pris sur le fondement de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en se fondant sur la progression des revenus des pharmaciens compte tenu de leurs charges et de leur activité les ministres concernés n'ont pas entaché leur arrêté du 19 février 1991 d'une erreur de droit ; que si cet arrêté a été pris en vue de réduire les dépenses de l'assurance maladie un tel motif n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la marge du pharmacien après suppression du supplément d'honoraire représente la rémunération de l'ensemble des services assurés par celui-ci ; qu'ainsi les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la violation d'un principe selon lequel tout travail imposé doit être rémunéré ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux stipulations de l'article 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire" ;
Considérant qu'en supprimant le supplément d'honoraire dans le cadre du pouvoir de réglementation du prix des médicaments que leur a donné le législateur les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre les pharmaciens et les autres citoyens ;
Considérant enfin qu'en imposant aux pharmaciens d'officine de rayer sur l'étiquette des médicaments remboursables la mention "SHP" correspondant au supplément d'honoraire ainsi que le total résultant de l'addition du prix de vente et de ce supplément, l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1991 se borne à donner des indications d'ordre pratique pour que le prix des médicaments vendus à partir du 1er mars suivant, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, ne comprenne plus le supplément d'honoraire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait sur ce point un caractère rétroactif doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 19 février 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y..., de M. X... et de l'ASSOCIATION "LE COLLEGE DE LA PHARMACIE DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y..., à M. Bernard X..., à l'ASSOCIATION "LE COLLEGE DE LA PHARMACIE DE FRANCE" et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125263
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L579, L581, L626, L593
Code de la sécurité sociale L162-38
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 125263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125263.19951027
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