Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme X..., annulé la notation administrative de celle-ci pour l'année scolaire 1989-1990 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 15 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service" et qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : "le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci .... une note comprise entre 0 et 100 ... .... Cette note est constituée par la somme a) d'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir .... b) d'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection ... La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé" ;
Considérant que pour annuler la notation administrative attribuée à Mme X..., professeur certifié, au titre de l'année scolaire 1989-1990 par le recteur de l'académie de Limoges, le tribunal administratif a relevé que le recteur n'avait assorti la note chiffrée de 38 sur 40 d'aucune appréciation générale sur la manière de servir de cette enseignante et qu'il ne pouvait être réputé s'être approprié l'appréciation portée sur l'intéressée par son chef d'établissement lequel ne dispose que d'un pouvoir de proposition ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatives à l'autorité des chefs d'établissement sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement, le tribunal n'a nullement écarté la possibilité pour le recteur de s'approprier l'appréciation du chef d'établissement mais s'est borné à constater qu'en l'espèce, l'autorité investie du pouvoir de notation n'avait, en méconnaissance de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972, porté aucune appréciation générale sur la manière de servir de l'intéressée ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme Annie X....