Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Caluire-et-Cuire a décidé la cession gratuite au profit de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône de deux parcelles appartenant à son domaine privé ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire et de Me Jacoupy, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens ..." ; que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 février 1986 et tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Caluire-etCuire a décidé la cession gratuite de deux parcelles appartenant à son domaine privé n'énonçait aucun moyen de droit à l'appui de ces conclusions ; que si de tels moyens ont été présentés dans un mémoire en réplique, celui-ci n'a été produit par le requérant qu'après l'expiration du délai de recours contentieux contre la délibération attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à la commune de Caluire-etCuire, à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône et au ministre de l'intérieur.