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16/10/1995 | FRANCE | N°168412

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 1995, 168412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date 24 février 1995 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la compagnie Air-France à déroger pour son personnel navigant technique aux dispositions du code de l'aviation civile interdisant les périodes de vol de plus de dix heures ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date 24 février 1995 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la compagnie Air-France à déroger pour son personnel navigant technique aux dispositions du code de l'aviation civile interdisant les périodes de vol de plus de dix heures ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'équipement des transports et du tourisme a autorisé la compagnie Air France à déroger, pour son personnel navigant technique, aux dispositions du code de l'aviation civile interdisant les vols de plus de dix heures, constitue une décision individuelle prise à l'égard de cette compagnie ; qu'ainsi la requête susvisée dirigée contre cette décision n'a pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir formé contre l'acte réglementaire d'un ministre et ressortissant en conséquence à la compétence directe du Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article 2-4 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'elle n'entre non plus dans aucun des autres cas visés par l'article 2 dudit décret ; qu'il y a lieu par suite d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Charles X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168412
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2-4, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 168412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168412.19951016
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