Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OPHLM DU NORD, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OPHLM DU NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1989 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 25 avril 1986 du bureau du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord, relative aux frais de déplacement des membres du comité technique paritaire intercommunal et contre le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, contre la délibération du 28 novembre 1986 du conseil d'administration du centre de gestion, qui a repris les dispositions de la décision du 25 avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, notamment son article 29 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 25 avril 1986, le bureau du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord a décidé "de ne prendre en charge, pour toutes les réunions du comité technique paritaire intercommunal, que les dépenses relatives aux neuf titulaires" ; que, le 4 septembre 1986, a été explicitement rejeté le recours gracieux formé par les trois syndicats requérants de première instance contre cette décision ; que, postérieurement à la présentation, devant le tribunal, de la requête introductive d'instance, dirigée contre les deux décisions susmentionnées en date des 25 avril et 4 septembre 1986, le conseil d'administration du centre de gestion a décidé, par une délibération en date du 28 novembre 1986, que pourraient seuls prétendre à être indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, les membres du comité technique paritaire intercommunal convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux dudit comité ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date des 25 avril et 4 septembre 1986 :
Considérant que la délibération du 28 novembre 1986 du conseil d'administration du centre de gestion doit être regardée comme ayant retiré les décisions susmentionnées en date des 25 avril et 4 septembre 1986, décisions qui n'ont pas reçu application et auxquelles elle s'est substituée ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre ces dernières décisions étaient, à la date à laquelle le tribunal a statué, devenues sans objet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a rejeté lesdites conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué, doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dont s'agit et que doit être prononcé, sur ces dernières, un non-lieu à statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration du centre de gestion en date du 28 novembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales : "Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats" ;
Considérant que les membres des comités techniques paritaires mentionnés au deuxième alinéa précité de l'article 29 du décret du 30 mai 1985 sont les seuls membres convoqués pour prendre part, avec voix délibérative, aux travaux desdits comités ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les membres suppléants qui assistent auxséances de ces comités, conformément à la faculté prévue par le 2ème alinéa de l'article 25 du décret du 30 mai 1985 sans pouvoir prendre part aux débats ne peuvent prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour prévue par le 2ème alinéa précité de l'article 29 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la délibération du 28 novembre 1986 serait intervenue en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article 29 du décret du 30 mai 1985 doit être écarté ; qu'en conséquence, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 28 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées, d'une part, contre la décision en date du 25 avril 1986 du bureau du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord, d'autre part, contre la décision, en date du 4 septembre 1986, ayant rejeté le recours gracieux formé contre la décision susmentionnée du 25 avril 1986.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions des 25 avril et 4 septembre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OPHLM DU NORD, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord et au ministre de l'intérieur.