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06/10/1995 | FRANCE | N°169666

France | France, Conseil d'État, Avis section, 06 octobre 1995, 169666


Vu, enregistré le 23 mai 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 17 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le bénéfice de la majoration de son indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 1994, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif,

de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en s...

Vu, enregistré le 23 mai 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 17 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le bénéfice de la majoration de son indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 1994, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen : 1) la question de savoir si le traitement indiciaire à temps plein, servant d'assiette à l'indemnité exceptionnelle versée aux fonctionnaires en cessation progressive d'activité, comprend la majoration de traitement et le complément temporaire versée aux fonctionnaires en poste à la Réunion, 2) si la réponse à cette question est négative, la question de savoir si les termes du rapport joint au projet d'ordonnance soumis à la signature du Président de la République, en vertu desquels le dispositif prévu permettra aux fonctionnaires de cesser progressivement leur activité par un régime de travail à mi-temps leur procurant un revenu de remplacement égal à 80 % de leur rémunération d'activité complète, sont de nature à rendre majorable cette indemnité, notamment à la Réunion ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée, notamment par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal ,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ... peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ...".
En application de ces dispositions, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a sursis à statuer sur la requête de M. X... et a posé au Conseil d'Etat la question de savoir si la majoration de traitement et le complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 entraient dans l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement indiciaire allouée aux fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité.
Il résulte de l'instruction que cette question a fait l'objet de plusieurs arrêts rendus dans le même sens sur appel de jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par la cour administrative d'appel de Paris, certains de ces arrêts ayant d'ailleurs été déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, actuellement pendants. Eu égard aux instances en cours, et aux décisions déjà intervenues, la demande d'avis présentée par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne peut être regardée comme répondant à l'objet assigné par le législateur à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987. Elle ne peut, dès lors, être accueillie.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 169666
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-018 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUESTION DE DROIT NOUVELLE - TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -Demande d'avis ne répondant pas à l'objet de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987.

17-05-018 Question posée au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion après avoir fait l'objet de plusieurs arrêts rendus dans le même sens, sur appel de jugements de ce tribunal, par la cour administrative d'appel de Paris, certains de ces arrêts ayant d'ailleurs été déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Eu égard aux instances en cours et aux décisions déjà intervenues, cette demande d'avis ne répond pas à l'objet assigné par le législateur à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
Loi 50-407 du 03 avril 1950
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 169666
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:169666.19951006
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