Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône lui refusant communication des réclamations de candidature aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993, en tant que cette décision concerne les candidats non élus ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Rhône a refusé de communiquer à M. X... les déclarations de candidatures aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;
Considérant que le droit à la communication de ces documents ne peut s'exercer, en l'absence de dispositions spéciales, que selon les conditions et les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aucun principe général du droit ne peut être, en l'espèce, utilement invoqué ; qu'ainsi, à la suite du refus que lui a opposé le préfet du Rhône, M. X... était tenu, en vertu de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, avant de porter le litige devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a saisi la commission qu'après l'introduction, devant le tribunal administratif de Lyon, de sa demande dirigée contre la décision de refus du préfet du Rhône ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en tant qu'elle concernait les déclarations des candidats non élus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.