Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre hospitalier spécialisé du Rouvray a refusé de lui reconnaître le droit au versement du supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié, notamment en son article 97 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment en son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; que ces dispositions doivent s'interpréter au regard de la règle posée par l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, puis rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, selon laquelle : "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ( ...)", cette règle n'ayant été abrogée, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précité, étant par conséquent restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, et s'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris hospitaliers et aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; qu'il en résulte que pour l'ensemble de ces agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;
Considérant que M. Y..., élève-infirmier de secteur psychiatrique au Centre hospitalier du Rouvray du 9 octobre 1978 au 31 décembre 1980, et depuis infirmier titulaire dans cet établissement, a épousé le 11 mai 1981 Mlle Florence X..., élève-infirmière de secteur psychiatrique au Centre hospitalier du Rouvray du 9 octobre 1978 au 16 février 1981, puis infirmière dans cet établissement jusqu'au 14 octobre 1991 ; qu'il a demandé, par lettre en date du 2 décembre 1991 au directeur du Centre hospitalier spécialisé du Rouvray, le versement, pour la période allant jusqu'au 27 juillet 1991, du supplément familial de traitement lié à la naissance de ses trois enfants ;
Considérant que l'épouse de M. Y... percevait déjà un supplément familial de traitement depuis la naissance desdits enfants ; que, par suite, M. Y... n'était pas en droit de prétendre au versement au titre de sa propre rémunération du supplément familial de traitement à raison des mêmes enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre hospitalier spécialisé du Rouvray a refusé de lui reconnaître le droit au versement du supplément familial de traitement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., au Centre hospitalier spécialisé du Rouvray et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.