Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE ; l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 891416 du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE d'Orsay a refusé à M. Marc X... l'accès à des documents administratifs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ; que la requête présentée à l'appui de son appel devant le Conseil d'Etat par l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE satisfait aux exigences des dispositions précitées ;
Sur la communication des documents administratifs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE doit être interprétée comme faisant appel du jugement du 7 avril 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé son refus de communiquer à M. X... le procès-verbal d'affichage des résultats d'examen au titre de l'année 1983 pour le passage de la première à la deuxième année, seul document n'ayant pas fait l'objet de communication postérieurement au jugement attaqué ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de la demande ces documents aient été conservés par l'administration ; que dès lors, en refusant de les communiquer, l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ; qu'il suit de là que l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 avril 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il concerne la communication de procès verbaux d'affichage des résultats d'examens au titre de l'année 1983 ;
Article 2 : La demande de communication des documents précités présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.