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06/10/1995 | FRANCE | N°127152

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 127152


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86-36629 du 24 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 422 de Saint-Etienne, annulé la décision du 31 juillet 1986 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a annulé la délibération du 26 juin 1986, par laquelle le c

onseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86-36629 du 24 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 422 de Saint-Etienne, annulé la décision du 31 juillet 1986 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a annulé la délibération du 26 juin 1986, par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie a décidé la création d'une commission sociale des accidents du travail ;
2°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie 422 de Saint-Etienne, par délibération en date du 26 juin 1986, a créé une commission sociale des accidents du travail ; qu'il ressort du texte de cette délibération ainsi que du procès verbal de la séance au cours de laquelle elle a été adoptée, que la commission ainsi créée était chargée de décider les taux à attribuer aux dossiers les plus délicats ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale et notamment du 4° de cet article que, sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle de "contrôler l'application par le directeur ... des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations" ; qu'au nombre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées par l'article R. 121-1 figurent notamment les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la fixation des taux d'incapacité permanente des accidentés du travail ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 121-1 : "Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 434-35, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 86-658 du 18 mars 1986, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits" ; que si, avant l'intervention de ce décret l'article R. 434-35 précisait explicitement qu'il incombait au conseil d'administration de la caisse ou au comité des rentes de se prononcer sur le taux et le montant de la rente, la suppression de cette précision et la seule mention de la caisse, en l'absence de dispositions particulières contraires ont eu pour effet et pour objet de confier la procédure de fixation des rentes d'accident du travail au directeur de la caisse chargé d'assurer "le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration", en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie 422 de Saint-Etienne ne pouvait légalement créer une commission sociale des accidents du travail dotée d'un pouvoir de décision pour l'attribution des rentes d'accidents du travail ; que dès lors, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 juillet 1986, par laquelle, en application des articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a annulé la délibération du 26 juin 1986, parlaquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie a décidé la création d'une commission sociale des accidents du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie 422 de Saint-Etienne devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à la caisse primaire d'assurance maladie 422 de Saint-Etienne.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127152
Date de la décision : 06/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES - Compétence du directeur de la caisse pour fixer les rentes d'accidents du travail (article R - 434-35 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue du décret n° 86-658 du 18 mars 1986) - Conséquences - Illégalité de la délibération du conseil d'administration créant une commission des accidents du travail dotée d'un pouvoir de décision.

62-01-01-01-01-03, 62-04-05 Si, avant l'intervention du décret du 18 mars 1986, l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale précisait explicitement qu'il incombait au conseil d'administration de la caisse ou au comité des rentes de se prononcer sur le taux et le montant de la rente d'accident du travail, les auteurs du décret, en attribuant cette même prérogative à la caisse primaire sans autre précision, ont entendu, en l'absence de dispositions particulières contraires, confier la procédure de fixation des rentes d'accident du travail au directeur de la caisse, chargé d'assurer "le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration", en vertu de l'article R.122-3 du même code. En conséquence, illégalité de la délibération pour laquelle le conseil d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie a créé une commission sociale des accident du travail dotée d'un pouvoir de décision pour l'attribution des rentes d'accidents du travail.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - Compétence du directeur de la caisse pour fixer les rentes d'accidents du travail (article R - 434-35 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue du décret n° 86-658 du 18 mars 1986) - Conséquences - Illégalité de la délibération du conseil d'administration créant une commission des accidents du travail dotée d'un pouvoir de décision.


Références :

Code de la sécurité sociale R121-1, R434-35, R122-3, L151-1, R151-1
Décret 86-658 du 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 127152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127152.19951006
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