La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1995 | FRANCE | N°121690

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 121690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1990 et 15 avril 1994 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES dont le siège est ... représenté par son directeur en exercice ; le Centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, en tant qu'il a annulé la décision du 8 juillet 1988 de son directeur radiant des cadres de l'établissement Mme X... ;
2° de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1990 et 15 avril 1994 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES dont le siège est ... représenté par son directeur en exercice ; le Centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, en tant qu'il a annulé la décision du 8 juillet 1988 de son directeur radiant des cadres de l'établissement Mme X... ;
2° de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez, avocat de Mme Brigitte X...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur un moyen tiré de l'absence d'examen de Mme X... par un médecin expert avant la mise en demeure qui lui a été adressée de reprendre son service ; que ce moyen n'était pas invoqué par Mme X... et n'était pas d'ordre public ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement dans les limites des conclusions de l'appel et d'évoquer l'affaire ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une expertise régulièrement réalisée par un médecin inscrit sur la liste des médecins agréés fixée par un arrêté du préfet des Ardennes du 20 octobre 1986 en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 a conclu, le 5 juillet 1988, à la reprise du travail de Mme X..., qui se trouvait en congé de maladie jusqu'au 17 du même mois, et que c'est au vu de cette expertise médicale que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES a mis, le même jour, Mme X... en demeure de rejoindre son poste dans les quarante-huit heures ;
Considérant que les conclusions de l'expert médical n'avaient pas à être communiquées à Mme X... préalablement à la mise en demeure du 5 juillet 1988, celle-ci y faisant expressément référence ; que la transmission des mêmes conclusions au comité médical n'était, aux termes du 3ème alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, pas obligatoire ; que le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle aurait été dans l'impossibilité de déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juillet 1988 doit être écarté, le 5 juillet 1988 étant un mardi et Mme X... ne justifiant pas, ni même n'alléguant que la mise en demeure ne lui seraitparvenue qu'après l'expiration du délai de quarante-huit heures qu'elle fixait ; que, si Mme X... fait état d'une contre-expertise du 11 juillet 1988, elle n'établit pas, et cette contre-expertise n'indique pas, qu'elle était dans l'impossibilité de rejoindre son poste de travail ; qu'aucun texte applicable au personnel hospitalier n'imposait que la commission administrative paritaire fût consultée avant la radiation des cadres, pour abandon de poste, de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 1988 par laquelle elle a été rayée des cadres ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne du 20 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne et tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1988 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES l'a rayée des cadres, ainsi que les conclusions dont elle a saisi le Conseil d'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 121690
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 1
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 121690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121690.19951006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award