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06/10/1995 | FRANCE | N°118534

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 118534


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX dont le siège est ... (92113) ; l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande qu'elle lui a adressée le 16 janvier 1990 tendant à ce qu'il prenne les mesures

nécessaires pour faire cesser la pratique illégale de caisse...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX dont le siège est ... (92113) ; l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande qu'elle lui a adressée le 16 janvier 1990 tendant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire cesser la pratique illégale de caisses de sécurité sociale consistant à créer des services de fourniture directe d'appareils médicaux aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNIONSYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande qu'elle lui a adressée le 10 janvier 1990 et tendant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire cesser les pratiques illégales consistant en la création par certaines caisses de sécurité sociale de services de fourniture directe d'appareils médicaux aux assurés sociaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. - L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité ..." ;
Considérant que si le ministre chargé de la sécurité sociale, informé de pratiques illégales des caisses de sécurité sociale était tenu de faire usage des pouvoirs de tutelle que lui confèrent notamment les articles L. 151-1, L. 153-1 et L. 281 du code de la sécurité sociale, il lui appartenait d'apprécier par quelle voie et à quel moment il y avait lieu, pour lui, compte tenu des circonstances, d'user des pouvoirs dont il disposait pour mettre fin à ces pratiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a fait usage des pouvoirs ci-dessus indiqués et a notamment annulé toutes les délibérations illégales des caisses primaires d'assurance maladie qui lui étaient déférées ; qu'il a rappelé à un préfet de région son opposition à la création de structures de prêt d'appareillage envisagée par une caisse, qu'il s'est opposé à l'octroi par des caisses régionales de crédits demandés par des caisses primaires pour des structures d'équipement devant être allouées à des associations souhaitant prêter des appareillages ; que, dans ces conditions, le défaut de réponse du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à la demande de l'union requérante ne peut être regardé comme un refus d'exercer ses pouvoirs de tutelle qui serait entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et encourrait par suite l'annulation ; que la requête de l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES DISTRIBUTEURS DE FAUTEUILS ROULANTS ET APPAREILS MEDICAUX et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - Pouvoirs de tutelle des caisses de sécurité sociale - Obligation d'en faire usage - Obligation satisfaite en l'espèce.

01-05-01, 62-01-03 Si le ministre chargé de la sécurité sociale, informé de pratiques illégales des caisses de sécurité sociale, est tenu de faire usage des pouvoirs de tutelle que lui confèrent notamment les articles L.151-1, L.153-1 et L.281 du code de la sécurité sociale, il lui appartient d'apprécier par quelle voie et à quel moment il y a lieu pour lui, compte tenu des circonstances, d'user des pouvoirs dont il dispose pour mettre fin à ces pratiques. En l'espèce, le ministre a notamment annulé toutes les délibérations illégales des caisses primaires d'assurance maladie qui lui étaient déférées, a rappelé à un préfet de région son opposition à la création de structures de prêt d'appareillage envisagée par une caisse et s'est opposé à l'octroi par des caisses régionales de crédits demandés par des caisses primaires pour des structures d'équipement devant être allouées à des associations souhaitant prêter des appareillages. Dans ces conditions, le silence gardé par le ministre sur une demande tendant à ce qu'il fasse cesser des pratiques illégales ne peut être regardé comme un refus d'exercer ses pouvoirs de tutelle qui serait entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - Obligation de faire usage des pouvoirs de tutelle - Obligation satisfaite en l'espèce.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, L153-1, L281


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 118534
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118534
Numéro NOR : CETATEXT000007906187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;118534 ?
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