La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1995 | FRANCE | N°112083

France | France, Conseil d'État, Section, 06 octobre 1995, 112083


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Maisonsgoutte (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 novembre 1989 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal du 14 avril 1989 en vertu de laquelle la commune a exercé son droit de préemption sur un bien immobilier en cours de vente

à la société anonyme Sogestim ; d'autre part, condamné ladite commun...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Maisonsgoutte (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 novembre 1989 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal du 14 avril 1989 en vertu de laquelle la commune a exercé son droit de préemption sur un bien immobilier en cours de vente à la société anonyme Sogestim ; d'autre part, condamné ladite commune à verser à ladite société la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) au rejet de la demande de la société anonyme Sogestim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975, relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la commune de Maisonsgoutte ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.213-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme : "Sont soumis au droit de préemption (...) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicables à la liquidation des biens des sociétés anonymes Mondial Chair et Wagner X... et Jardins : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ;
Considérant que la vente, par le syndic, lequel agit en tant que représentant de la masse des créanciers, d'un bien immobilier sis au lieu-dit Klostermatten sur le territoire de la commune de Maisonsgoutte (Bas-Rhin) et dépendant de la liquidation des biens des sociétés anonymes Mondial Chair et Wagner X... et Jardins ne constituait pas une "aliénation volontaire" au sens de l'article L.213-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le droit de préemption défini dans le même article ne pouvait être exercé à l'occasion de la vente de ce bien ; qu'ainsi, la délibération du 14 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Maisonsgoutte a décidé d'exercer le droit de préemption est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maisonsgoutte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite délibération ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Maisonsgoutte à payer à la société Sogestim la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Maisonsgoutte est rejetée.
Article 2 : La commune de Maisonsgoutte est condamnée à payer à la société Sogestim la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maisonsgoutte, à la société Sogestim, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé - Immeubles soumis au droit de préemption (article L.213-1 du code de l'urbanisme) - Notion d'immeuble aliéné volontairement (1) (2).

68-02-01-01 La vente par le syndic de liquidation, lequel agit en tant que représentant de la masse des créanciers, d'un bien immobilier dépendant de la liquidation des biens d'une société anonyme ne constitue pas une aliénation volontaire au sens de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme et ne peut donc donner lieu à l'exercice du droit de préemption mentionné à cet article.


Références :

Code de l'urbanisme L213-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1994-09-20, Commune de Villetaneuse c/ Société Disque Vogue et Société générale française de distribution, T. p. 1241 ;

Inf. CAA de Bordeaux, 1994-07-07, Commune de Quillan, T. p. 1241. 2.

Cf. Cass. civ. 3e, 1977-10-12, Epoux Huvig c/ Martin, Bull. civ. n° 345, p. 261 ;

comp. Cass. comm., 1977-11-15, Union de crédit pour le bâtiment c/ Bach, Bull. comm. n° 264, p. 224


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 112083
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : Me Balat, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112083
Numéro NOR : CETATEXT000007905000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;112083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award