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04/10/1995 | FRANCE | N°128082

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 128082


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet, 25 novembre 1991 et 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'AIGUILHE (Haute-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'AIGUILHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Jacques BARRAL, de M. et Mme Auguste DUSSAP, de M. et Mme Michel LAVASTRE, de M. Bernard PAILHES et de M. et Mme Lucien PETUS, annulé l'arrêté du 10

mai 1990 par lequel son maire a accordé le permis de construire...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet, 25 novembre 1991 et 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'AIGUILHE (Haute-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'AIGUILHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Jacques BARRAL, de M. et Mme Auguste DUSSAP, de M. et Mme Michel LAVASTRE, de M. Bernard PAILHES et de M. et Mme Lucien PETUS, annulé l'arrêté du 10 mai 1990 par lequel son maire a accordé le permis de construire une surface de vente commerciale, chemin de la Passerelle, à la société "Système U" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-328 du 3 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE d'AIGUILHE et de Me Guinard, avocat de M. Jacques Barral, de M. et Mme Michel Lavastre, de M. et Mme Auguste Dussap, de M. et Mme Lucien Petus et de M. Bernard Pailhes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions applicables sur le territoire de la COMMUNE d'AIGUILHE du règlement du plan d'exposition aux risques d'inondation du bassin du Puy autorisent, en zone bleue B0, la création "d'aires de stationnement non permanent disposant d'accès permettant une évacuation compatible avec le risque d'inondation" et ne restreignent pas l'aménagement d'aires de stationnement en zone bleue B1, à condition que celles-ci n'entraînent pas de remblaiement et n'augmentent pas la vulnérabilité des biens et activités existants ; que l'arrêté attaqué du maire d'Aiguilhe a autorisé la construction d'un parc de stationnement en zones B0 et B1, réservé au seul usage, par nature non permanent, des clients de la surface commerciale exploitée par la société "Système U" ; que cette construction n'est, par suite, pas contraire aux prescriptions ci-dessus indiquées du plan d'exposition aux risques d'inondation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé autorise la construction de "boxes" destinés à un stationnement permanent ; que MM. Barral et autres n'assortissent pas leur allégation, selon laquelle les conditions d'évacuation du parc ne seraient pas compatibles avec le risque d'inondation, des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le nouvel accès à la résidence "Le Poyet", limitrophe de la surface commerciale, a été modifié par rapport au projet initial et n'est plus situé, dans le projet approuvé, dans la "zone rouge", la plus exposée, du plan d'exposition au risque d'inondation, mais à la limite de celle-ci ; que MM. Barral et autres ne précisent pas en quoi cette modification ne suffirait pas à ôter à ce nouvel accès son caractère dangereux, en cas d'inondation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'AIGUILHE est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler le permis de construire délivré par sonmaire, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que celui-ci méconnaissait les prescriptions du plan d'exposition aux risques d'inondation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Barral et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, que, si le permis de construire contesté ne comporte pas le visa de l'autorité responsable de la voirie, alors que l'avis de cette dernière était requis en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la convention conclue le 18 avril 1990 entre la COMMUNE d'AIGUILHE et la société "Système U" et de la lettre du maire au syndic de la résidence "Le Poyet", qui sont visées dans l'arrêté délivrant le permis de construire, que cet avis a été recueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme impose que les dossiers de permis de construire comportent l'étude d'impact prévue par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 m et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public et approuvé ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du projet ; que, dès lors, l'absence d'étude d'impact n'entache pas d'illégalité le permis de construire contesté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les "boxes" que la société "Système U" aurait eu l'intention de louer à des commerçants étaient destinés à la vente ; que dès lors, leur superficie n'avait pas à être retenue pour la détermination de la surface de vente autorisée au regard des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 imposant de recueillir l'avis de la commission départementale d'urbanisme commercial ;
Considérant, en quatrième lieu, que MM. Barral et autres n'établissent pas en quoi les prescriptions de sécurité dont était assorti le permis de construire, qui rappellent que le règlement de sécurité du 25 juin 1980 contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexé au code de la construction et de l'habitation, est applicable, seraient insuffisantes ;
Considérant, en cinquième lieu, que si 40 des 1 999 m de la surface nette hors oeuvre autorisée du projet sont situés en zone bleue B1 du plan d'exposition aux risques d'inondation, il n'est pas allégué que les conditions imposées par ce plan pour les constructions à usage de commerce dans cette zone n'étaient pas remplies ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de la "SOCOTEC" du 26 juillet 1990, qu'à défaut de vide sanitaire, le bâtiment doit être construit sur un remblaiement, mais non que celui-ci aurait pour effet de le surélever par rapport au niveau naturel du sol ; qu'ainsi, l'existence de ce remblaiement n'est pas contraire aux dispositions du plan d'exposition aux risques d'inondation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande de MM. Barral et autres que la COMMUNE d'AIGUILHE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Barral et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIGUILHE, à M. Jacques Barral, M et Mme Auguste Dussap, M. et Mme Michel Lavastre, M. Bernard Pailhes, M. et Mme Lucien Petus et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128082
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, R421-2
Code de la construction et de l'habitation annexe
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 128082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128082.19951004
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