La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1995 | FRANCE | N°148795

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 148795


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X... demeurant 171, Le Voisinal, (39150) Lac des rouges truites ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne la création de chemins assurant les mêmes facilités d'exploitation que celles antérieures au remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X... demeurant 171, Le Voisinal, (39150) Lac des rouges truites ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne la création de chemins assurant les mêmes facilités d'exploitation que celles antérieures au remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans leur demande introduite devant le tribunal administratif, les CONSORTS X... se sont bornés à demander au juge administratif de décider la création de chemins permettant d'assurer les mêmes conditions de desserte que celles qui existaient avant les opérations de remembrement ; qu'il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que si les CONSORTS X... ont présenté, après que le tribunal administratif leur ait demandé de régulariser leur requête, des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 2 juillet 1990, notifiée le 7 novembre 1990, ces dernières n'ont été enregistrées que le 15 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Besançon, soit en dehors du délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions des CONSORTS X... ; qu'ainsi les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148795
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 148795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148795.19950915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award