Vu la requête enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X... demeurant 171, Le Voisinal, (39150) Lac des rouges truites ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne la création de chemins assurant les mêmes facilités d'exploitation que celles antérieures au remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans leur demande introduite devant le tribunal administratif, les CONSORTS X... se sont bornés à demander au juge administratif de décider la création de chemins permettant d'assurer les mêmes conditions de desserte que celles qui existaient avant les opérations de remembrement ; qu'il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que si les CONSORTS X... ont présenté, après que le tribunal administratif leur ait demandé de régulariser leur requête, des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 2 juillet 1990, notifiée le 7 novembre 1990, ces dernières n'ont été enregistrées que le 15 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Besançon, soit en dehors du délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions des CONSORTS X... ; qu'ainsi les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.