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15/09/1995 | FRANCE | N°134258

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 134258


Vu le recours, enregistré le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Alain X..., l'arrêté du 13 octobre 1989 par lequel le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu le recours, enregistré le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Alain X..., l'arrêté du 13 octobre 1989 par lequel le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire.. Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté pris sur avis d'un délégué permanent de la commission ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé un délai de 16 jours entre l'infraction commise le 27 septembre 1989 par M. X... et la signature, le 13 octobre 1989, de l'arrêté suspendant son permis de conduire pour une durée d'un mois, selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 18 du code de la route ; que ce délai établit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire ne se justifiait pas par l'urgence ; qu'ainsi l'arrêté du 13 octobre 1989 par lequel le préfet du Var a suspendu pour une durée d'un mois la validité du permis de conduire de M. X... selon la procédure d'urgence est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 13 octobre 1989 du préfet du Var ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134258
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L18


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 134258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134258.19950915
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