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15/09/1995 | FRANCE | N°121791

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 121791


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de SAINT MELOIR demeurant ..., Le Vésinet (78110) ; M. de SAINT MELOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Bovel ;
2°) d'annuler la décision de la commissi

on départementale d'aménagement foncier du 10 juin 1987 ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de SAINT MELOIR demeurant ..., Le Vésinet (78110) ; M. de SAINT MELOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Bovel ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait reçu en attribution une parcelle de peu de valeur, réalisant la jonction entre deux ensembles fonciers, pour l'apport d'une parcelle cadastrée n° 1131 et qu'il aurait reçu un chemin rural mal entretenu en compensation d'un chemin en bon état ne saurait, à elle seule, entraîner une aggravation des conditions d'exploitation, alors que d'une part, les terres dont il est propriétaire ont été rapprochées du centre de l'exploitation, et, que, d'autre part, pour des apports regroupés dans 15 îlots, M. de SAINT MELOIR a reçu en attribution, pour son compte n° 186, des parcelles réparties dans 6 îlots ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les conditions d'exploitation du requérant, qui ne s'apprécient pas parcelle par parcelle mais au regard de l'ensemble des biens de chaque compte, n'ont pas été aggravées par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ile-et-Vilaine du 10 juin 1987 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de la non réattribution de la parcelle cadastrée ZR 13 n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'aucune disposition législative ne faisait obligation à la commission départementale de réattribuer au requérant la parcelle cadastrée n° 1131, dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'elle entrait dans la catégorie des immeubles devant être réattribués à leur propriétaire en application des dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes aux termes duquel : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" que le conseil municipal est seul compétent pour décider la réfection des chemins ruraux ; que, par délibération en date du 24 novembre 1986, le conseil municipal de la commune de Bovel a refusé d'aménager le chemin rural qui sépare les parcelles ZP 35 et ZR 5 appartenant au requérant ; qu'ainsi la commission départementale ne pouvait que prendre acte de cette décision et rejeter la demande de réaménagement présentée par M. de SAINT MELOIR ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de SAINT MELOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de SAINT MELOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de SAINT MELOIR et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121791
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des communes L121-26
Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 121791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121791.19950915
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