Vu, enregistré le 11 octobre 1990, la requête présentée par M. Jean-Pierre BRUNET, demeurant Terre les Gatines, Cours (58200) Cosne-sur-Loire ; M. BRUNET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 1er avril 1988 ayant rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier en tant qu'elle a décidé un prélèvement sur ses apports pour la réalisation de travaux connexes ;
- à la réattribution de la parcelle ZH2 prélevée sur ses apports et à la remise en état des lieux ;
- à l'indemnisation, après expertise, du préjudice ayant résulté pour lui de la réalisation des travaux connexes ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ont été incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de Ballon les parcelles D 307 à 310 appartenant à M. BRUNET et qui servaient, notamment, de terrain d'assiette à un moulin ainsi qu'à ses dépendances ; que la commission communale d'aménagement foncier a décidé de réattribuer ces parcelles à M. BRUNET à l'exception de l'emplacement d'un fossé busé destiné à faire l'objet de travaux annexes au remembrement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BRUNET, à qui avait été notifié le 12 mai 1986, l'avis d'enquête, a reçu notification, le 5 août 1986, de la décision sus-mentionnée de la commission communale ; que, par suite, sa réclamation contre cette décision, formée le 4 novembre 1987, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu à l'article 4 du code rural alors en vigueur était entachée de forclusion ; qu'il en résulte que ladite réclamation ne pouvait qu'être rejetée, comme elle l'a été par la décision attaquée en date du 1er avril 1988 ; que, par suite, les moyens invoqués par M. BRUNET à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision présentent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BRUNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves BRUNET et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.