Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 6 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. René X..., les décisions des 19 et 20 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Allier, relatives aux opérations de remembrement de Bizeneuille et Verneix ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé dans les limites fixées par la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le remembrement opéré dans les communes de Bizeneuille et de Verneix, dans le département de l'Allier à la suite de la construction de l'autoroute A 71, deux natures de culture ont été déterminées, à savoir les terres et les prés ; que si, globalement, le compte de M. X... est équilibré, l'intéressé ayant reçu, en contrepartie d'apports réduits de 335.961 points, des attributions s'élevant à 336.221 points, c'est au prix d'un glissement des attributions de la catégorie prés, dans laquelle M. X... perd 1 429 points, vers la catégorie terres, dans laquelle il gagne 1 688 points ; que pour la catégorie prés l'écart entre les apports et les attributions étant comme il a été dit de 1 429 points, soit une différence de 2,62 % en moins, l'équilibre entre les apports et les attributions n'est pas réalisé dans cette nature de culture ; que si le ministre fait valoir que, par une décision du 14 octobre 1976, la commission départementale de réorganisation foncière de l'Allier a fait usage de la faculté de déroger à la règle prévue à l'article 21 précité du code rural, en prévoyant une tolérance de 15 % à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture, la preuve n'est pas apportée que cette décision ait été publiée ; que dans ces conditions, elle n'est pas opposable aux personnes concernées par les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions des 19 et 20 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.