La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1995 | FRANCE | N°103159

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 103159


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a refusé de modifier ses attributions ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première ins

tance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a refusé de modifier ses attributions ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si l'indivision X... a présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier une demande de soulte à raison de la perte de terrains plantés d'arbres, il ressort du texte même de la décision de la commission départementale que cette dernière a explicitement statué, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la demande dont s'agit en la rejetant au motif que les parcelles d'attribution étaient également boisées ; que si l'indivision X... soutient également que les parcelles qui lui ont été attribuées n'étaient pas toutes boisées, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que certaines des parcelles d'apport étaient soumises au régime juridique défini par les articles L. 222-1 et L. 222-2 du code forestier, ne saurait, par elle-même, les faire regarder comme des immeubles à utilisation spéciale devant être obligatoirement réattribués à leur propriétaire ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence en nature de culture, posé par l'article 21 du code rural, n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale ; que, par suite, l'indivision X... n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'indivision X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 103159
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code forestier L222-1, L222-2
Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 103159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103159.19950915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award