Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1991 et le 6 décembre 1991, présentés pour la SCI "LES GRANDES CARRIERES", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé l'article 2 du jugement n° 8810525-1 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante a été assujettie au titre de la période du 7 juin 1979 au 31 décembre 1982, d'autre part, remis à sa charge lesdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la S.C.I. "LES GRANDES CARRIERES",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées, alors en vigueur, des articles 1728 à 1733 du code général des impôts rendus applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 1731 du même code que les pénalités pour absence de bonne foi sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférents aux déclarations même souscrites tardivement ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux déclarations souscrites après réception par le contribuable d'un avis de vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la SCI "LES GRANDES CARRIERES" ont été notifiés selon la procédure de la taxation d'office, ladite société n'ayant souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires pour la période vérifiée ; que la déclaration souscrite par la société le 20 octobre 1983 ne pouvait, dès lors qu'elle intervenait après réception d'un avis de vérification de comptabilité être qualifiée de déclaration souscrite tardivement au sens des dispositions susanalysées ; qu'il suit de là que la Cour a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en jugeant que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts étaient applicables ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il statue sur les conclusions du ministre tendant à ce que les pénalités que l'administration avait infligées à la société civile immobilière soient remises à sa charge, doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ... peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de statuer immédiatement sur les conclusions du recours présenté par le ministre délégué chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a substitué les indemnités de retard aux pénalités prévues aux articles 1729 à 1731 du code général des impôts ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mai 1991 est annulé en tant qu'il statue sur les pénalités mises à la charge de la S.C.I. "LES GRANDES CARRIERES" au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Le recours présenté sur ce point par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LES GRANDES CARRIERES" et au ministre de l'économie et des finances.