Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 février et 27 mai 1994, présentés pour M. Edmond X..., demeurant à Vaulnaveys-le-Haut (38410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Vaulnaveys-le-Haut a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Edmond X...,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Vaulnaveys-le-Haut, en date du 21 juin 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de 4 080 m2 appartenant à M. X..., qui est desservi par une voie communale ainsi que par des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, est inclus dans un secteur qui a, pour l'essentiel, perdu son caractère rural et est, d'ailleurs, en partie classé par le plan d'occupation des sols en cause en zone UBa ou UBc ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Vaulnaveys-le-Haut ont commis une erreur manifeste dans leur appréciation du caractère de ce terrain en le classant en zone agricole naturelle NC ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Vaulnaveys-le-Haut en tant qu'elle approuve le plan d'occupation des sols classant sa parcelle en zone NC ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de Vaulnaveys-le-Haut soit condamnée à lui verser la somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune de Vaulnaveys-le-Haut à verser à M. X... la somme de 14 232 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1993 et la délibération du conseil municipal de Vaulnaveys-le-Haut en date du 21 juin 1990 en tant qu'elle approuve le plan d'occupation des sols classant la parcelle de M. X... en zone NC sont annulés.
Article 2 : La commune de Vaulnaveys-le-Haut est condamnée à verser à M. X... la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X..., à la commune de Vaulnaveys-le-Haut et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.