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08/09/1995 | FRANCE | N°123142

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 123142


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier en date du 15 décembre 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat de répondre aux trois questions préjudicielles suivantes :
1°) Première question : La commission, qui a établi le 9 février 1982 des règles générales applicables aux décisions d'attribution de l'indemnité de départ prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982, ét

ait-elle compétente pour établir de telles règles générales, compte tenu de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier en date du 15 décembre 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat de répondre aux trois questions préjudicielles suivantes :
1°) Première question : La commission, qui a établi le 9 février 1982 des règles générales applicables aux décisions d'attribution de l'indemnité de départ prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982, était-elle compétente pour établir de telles règles générales, compte tenu des dispositions de l'article 8 du décret du 2 avril 1982 qui créait à compter de cette date une commission nationale de répartition chargée d'établir de telles règles ?
2°) Deuxième question : En cas de réponse négative à la première question, cette irrégularité entache-t-elle d'illégalité l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 et les règles générales qu'il a approuvées ?
3°) Troisième question : En cas de réponses négatives aux deux premières questions, l'obligation de publicité établie à l'article 12 des règles générales approuvées par l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 est-elle illégale, comme dérogatoire au décret n° 82-307 du 2 avril 1982 ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, ensemble le décret n° 72-1076 pris pour son application ;
Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 décembre 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a soumis au Conseil d'Etat la connaissance des questions préjudicielles suivantes : 1°) la commission qui a établi le 9 février 1982 les règles générales applicables aux décisions d'attribution de l'indemnité de départ prévue par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 était-elle compétente pour établir de telles règles générales ? 2°) en cas de réponse négative, cette irrégularité entache-t-elle d'illégalité l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 et les règles générales qu'il a approuvées ? 3°) en cas de réponse négative aux deux premières questions, l'obligation de publicité établie par l'article 12 des règles générales approuvées par l'arrêté du 23 avril 1982, est-elle illégale comme dérogatoire au décret n° 82-307 du 2 avril 1982 ? ;
Considérant, d'une part, que l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, publiée au journal officiel le 31 décembre 1982, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution de l'aide prévue par cet article en faveur des commerçants et artisans cessant leur activité ; que, dans le cadre de cette habilitation, le décret du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de cette aide a créé une commission nationale chargée, notamment, d'établir les règles générales d'attribution des aides ainsi instituées par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, lesdites règles devant ensuite être approuvées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget ; qu'eu égard à la date de son intervention, le décret du 2 avril 1982 ne pouvait donner un fondement légal aux règles qui font l'objet de la question préjudicielle soumise au Conseil d'Etat et qui ont été établies le 9 février 1982 ;
Considérant, d'autre part, que si les dispositions combinées de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et du décret du 1er décembre 1972 pris pour son application avaient prévu une commission chargée également d'établir les règles générales d'attribution des aides prévues par ces textes, cette commission n'avait plus d'existence légale à la date du 9 février 1982 dès lors que le régime temporaire mis en place par la loi du 13 juillet 1972 puis successivement prorogé pour 3 ans par la loi du 26 mai 1977 puis, jusqu'au 31 décembre 1981, par la loi de finances pour 1981 avaitété remplacé par celui qui résulte de l'article 106 de la loi de finances pour 1982, article qui n'a laissé subsister des dispositions antérieures que celles des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972, relatives au financement de l'aide ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que ni au titre du régime nouveau résultant de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ni au titre du régime antérieur issu de la loi du 13 juillet 1972, les "règles générales" d'attribution des aides prévues successivement par ces deux régimes ne pouvaient être compétemment édictées par la commission qui s'est réunie le 9 février 1982 ; que cette incompétence a nécessairement entaché d'illégalité tant l'arrêté du 23 avril 1982 approuvant les règles générales que la règle particulière relative à la publicité imposée à l'article 12 ; qu'il y a lieu, dès lors, de répondre en ce sens aux questions posées ;
Article 1er : La commission qui a établi des règles générales le 9 février 1982 était incompétente. L'arrêté du 23 avril 1982 approuvant les règles générales et la règle particulière relative à la publicité imposée par l'article 12 des règles générales est entaché d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 123142
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Décret 72-1076 du 01 décembre 1972
Décret 82-307 du 02 avril 1982
Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 19
Loi 77-531 du 26 mai 1977
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 106


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 123142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123142.19950908
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