Vu la requête enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 1988 du ministre chargé des postes et télécommunications prononçant une sanction disciplinaire à son encontre ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'autorité qui prononce une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat de reproduire, dans sa décision, l'avis du conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 modifié applicable en l'espèce : "dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline ( ...) n'obtient l'accord de la majorité de ses membres, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions" ; qu'il suit de là que M. X... ne peut utilement se fonder sur le fait qu'aucune des propositions faites par l'administration et relatives à la sanction proposée à son encontre n'ayant été votée par le conseil central de discipline, la décision attaquée serait entachée d'illégalité faute d'avoir été prise sur l'avis du conseil de discipline ;
Considérant que la décision attaquée est fondée sur les motifs suivants : "comportement laissant à désirer. Violences verbales. Insultes à supérieurs hiérarchiques. Refus d'obéissance" ; que de tels motifs doivent en l'espèce être regardés comme comportant les éléments de fait et de droit exigés par les prescriptions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 1988 du ministre chargé des postes et des télécommunications prononçant une sanction à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Prosper X... et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.