Vu la requête enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Quartier le Pont Naquet à Althen des Paluds (84210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre la décision en date du 20 juillet 1989 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé la remise du prêt qui lui a été accordé en qualité de rapatrié et contre la décision du 3 octobre 1989 du préfet du Vaucluse rejetant le recours gracieux contre cette dernière décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée, les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ... les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ..." ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ; que, par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataires universels de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986 entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que, toutefois, ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi précitée du 30 décembre 1986, et, s'agissant de prêts complémentaires octroyés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que sous réserve d'avoir été "accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt principal de réinstallation a été accordé à M. Joseph X... en 1962, que les prêts pour lesquels M. René X... demande la remise des sommes restant dues ont été accordés entre 1982 et 1984 ; que, dès lors, en tout état de cause, ils ne remplissent pas les conditions posées par la disposition législative susanalysée ;
Considérant que le préfet étant tenu de refuser la demande, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant àl'annulation des décisions du préfet du Vaucluse en date des 20 juillet et 3 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre des relations avec le Parlement.