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06/09/1995 | FRANCE | N°135439

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 135439


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, présentés pour la SOCIETE "3M FRANCE" dont le siège est ..., représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE "3M FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 5 mai 1988 par lesquels le conseil municipal de la commune de Be

auchamp (Oise) a classé des terrains lui appartenant soit dans des ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, présentés pour la SOCIETE "3M FRANCE" dont le siège est ..., représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; la SOCIETE "3M FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 5 mai 1988 par lesquels le conseil municipal de la commune de Beauchamp (Oise) a classé des terrains lui appartenant soit dans des emplacements réservés "A" et "B" soit en zone "ND" ;
2°) annule lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE "3M FRANCE" et de Me Odent, avocat de la commune de Beauchamp,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel présentées par la SOCIETE "3M FRANCE" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, ( ...) exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition". ( ...) La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande en date du 12 avril 1984, faite, sur le fondement des dispositions précitées, par la SOCIETE "3M FRANCE" dont des terrains avaient été classés en réserves foncières par le plan d'occupation des sols de la commune, la commune de Beauchamp ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L 123-9 ; que toutefois par délibération du 14 novembre 1985, postérieure à l'expiration dudit délai, le conseil municipal de la commune a décidé la mise en révision du plan d'occupation des sols ; que cette procédure a abouti au maintien des mêmes réserves foncières que celles qui avaient fait l'objet de la procédure fixée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 123-9 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ( ...). Ils peuvent en outre : 8° "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant que la circonstance que la commune avait, antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols ici contesté, renoncé à l'acquisition des terrains classés par le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur dans une zone de réserve en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au 8° précité de l'article L. 123-1 est sans influence sur la légalité desdites dispositions établissant sur les mêmes terrains des emplacements réservés A et B ;
Considérant que le détournement de procédure allégué à l'encontre dudit classement n'est pas établi ;

Considérant que le terrain antérieurement classé en zone constructible, que les dispositions attaquées du plan d'occupation des sols classent en zone ND, s'il est situé à proximité d'une zone urbanisée et desservi par les équipements d'eau, de gaz, d'électricité et d'assainissement, jouxte une zone boisée et une aire de sports et de jeux ; qu'en poursuivant par le classement contesté l'objectif de créer une bordure d'espaces verts et de loisirs, compte tenu d'un parti d'aménagement prévu par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, lacommune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de l'appel incident présentées par la commune :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur lesdites conclusions :
Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune que les documents annexés au plan d'occupation des sols litigieux mentionnent, par l'emplacement "S" réservé à l'installation d'un transformateur E.D.F. une superficie de 100 m alors que le règlement du plan d'occupation des sols avait entendu réserver à cet espace une superficie de 30 m ; que les documents graphiques ainsi annexés au plan d'occupation des sols sont entachés d'une inexactitude matérielle de nature à entacher d'illégalité, dans cette mesure, le règlement attaqué ; que la commune n'est dès lors pas fondée, par la voie du recours incident à demander l'annulation du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la délibération du 5 mai 1988 approuvant le plan d'occupation des sols relative à l'emplacement "S" ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Beauchamp et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 92-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner la SOCIETE "3M FRANCE" à payer à la commune de Beauchamp la somme qu'elle demande au titre des sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE "3M FRANCE" et de l'appel incident de la commune de Beauchamp sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beauchamp tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 1er juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "3M FRANCE", à la commune de Beauchamp et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135439
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-9, L123-1
Loi 92-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 135439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135439.19950906
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