Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1991 présentés par Mme Lucile X..., demeurant BP 41 à Koné (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de sa demande de réintégration dans le cadre territorial à compter du 14 avril 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de l'arrêté du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant qu'à l'issue de la période de disponibilité de trois ans qui lui avait été accordée à compter du 14 avril 1986, Mme X... a, le 6 février 1989, demandé sa réintégration dans le cadre territorial d'administration générale auquel elle appartient ; qu'elle a été réintégrée à compter du 10 juillet 1989 en qualité de chargé de mission auprès du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant que Mme X..., qui ne soutient pas que sa réintégration serait intervenue postérieurement à trois vacances successives mais se borne à affirmer qu'en l'absence de toute publication des emplois vacants l'existence de ceux-ci ne peut être vérifiée, n'apporte par là aucun élément tendant à établir que la date de sa réintégration aurait été arbitrairement retardée ; que la circonstance que, par arrêté en date du 25 septembre 1989, modifié le 9 octobre suivant, le Haut-commissaire a maintenu l'intéressée en position de disponibilité du 14 avril 1989, date d'expiration de la période de trois ans fixée par l'article 96 de l'arrêté du 22 août 1953 modifié, au 10 juillet 1989, date de sa réintégration, est sans influence sur la légalité de la date d'affectation contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire a rejeté sa demande tendant à ce que la date de sa réintégration dans les cadres de l'administration territoriale soit fixée au 14 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucile X..., au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'intérieur.