La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1995 | FRANCE | N°129332

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 129332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 10 septembre 1991, présentés par Mme Edwige X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés interministériels en date du 9 mai 1988 nommant MM. Y... et Z... en qualité d'inspecteur du commerce et de l'industrie ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-2241 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 10 septembre 1991, présentés par Mme Edwige X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés interministériels en date du 9 mai 1988 nommant MM. Y... et Z... en qualité d'inspecteur du commerce et de l'industrie ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-2241 du 18 novembre 1947 modifié par le décret n° 851294 du 5 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions de la demande de Mme X... et, dans les motifs, répondu au moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que les arrêtés attaqués, en date du 9 mai 1988, auraient été entachés d'incompétence faute d'avoir été signés par le Premier ministre ;
Considérant, en second lieu, que, pour rejeter ce moyen, le tribunal administratif a relevé que les arrêtés attaqués avaient été signés par le secrétaire général du gouvernement, agissant par délégation du Premier ministre ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les copies certifiées conformes de ces deux arrêtés, qui figuraient au dossier au vu duquel les premiers juges ont statué, n'avaient pas à lui être communiquées pour assurer le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des arrêtés du 9 mai 1988 par lesquels le Premier ministre et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme ont nommé MM. Y... et Z... en qualité d'inspecteur de l'industrie et du commerce :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 1947 modifié susvisé fixant le statut particulier du corps de l'inspection générale de l'industrie et du commerce : "Les emplois d'inspecteur sont attribués : 1° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux administrateurs civils comptant au moins dix ans de services publics ; 2° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux agents des corps techniques supérieurs del'Etat comptant au moins dix ans de services publics ; 3° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux autres fonctionnaires de l'Etat de catégorie A comptant au moins dix ans de services dans cette catégorie . Chaque emploi vacant est pourvu dans le cadre d'un cycle de trois nominations prononcées dans cet ordre au titre de chacune de ces voies de recrutement. En l'absence de candidat issu de la voie au titre de laquelle l'emploi a été ouvert, il peut être fait appel dans le même ordre aux candidats issus des autres voies de recrutement."
Considérant que Mme X... a fait acte de candidature au titre du 2° de l'article 3 précité à l'un des deux emplois d'inspecteur de l'industrie et du commerce dont lavacance a été publiée au Journal officiel du 18 mars 1988 ; que, pour écarter la candidature de Mme X... l'administration a, d'une part, estimé qu'elle ne répondait pas aux exigences du 2° de l'article 3 précité, d'autre part examiné sa candidature au titre du 3° du même article ;

Considérant en premier lieu que le corps des assistants des universités, auquel appartenait Mme X..., ne saurait, en raison même des missions d'enseignement qui lui sont confiées, être assimilé à un corps technique au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du 2° de l'article 3 précité ; que, dès lors, la circonstance, alléguée par la requérante, qu'elle occupait par ailleurs un emploi de professeur contractuel dans une école d'architecture de l'Etat, est sans influence sur la situation de l'intéressée au regard de la condition requise par le 2° dudit article ;
Considérant, en second lieu que le recrutement d'inspecteurs de l 'industrie et du commerce, organisé par le décret du 19 novembre 1947 modifié, trouve son fondement légal dansl'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lequel prévoit la possibilité d'autoriser l'accès direct de fonctionnaires de catégorie A à la hiérarchie de certains corps ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les arrêtés susanalysés du 9 mai 1988 seraient intervenus sans qu'ait été organisé un concours en application de l'article 20 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les deux arrêtés attaqués du 9 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edwige X..., au Premier ministre, au ministre de l'industrie, à M. Y... et à M. Z....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129332
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 47-2241 du 19 novembre 1947 art. 3, art. 1, art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10, art. 24, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 129332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129332.19950906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award