Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCY-SUR-CURE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 1990, annulant un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 avril 1989 et condamnant la COMMUNE D'ARCY-SUR-CURE à verser à M. Fernand X... une indemnité de 3 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1986 ;
2°) de rejeter l'appel présenté par M. X... devant la cour administrative de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de COMMUNE D'ARCY-SUR-CURE et de Me de Nervo, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à relever qu' "il résulte de l'instruction que ... le portail d'entrée et une partie de la clôture de la propriété du requérant ont été détériorés par les projections de matériaux susmentionnés, ce qui implique la réalisation de travaux de nettoyage et de réfection et que, d'autre part, plusieurs arbustes d'ornement ont péri en raison de dépôt de ces mêmes projections", sans préciser le fondement de la responsabilité de la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARCY-SUR-CURE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARCY-SUR-CURE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de cinq mille francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 18 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCY-SUR-CURE, à M. X..., au Président de la cour administrative d'appel et au ministre de l'intérieur.