Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990 présentés par la COMMUNE D'AUZOUER-EN-TOURAINE (Indre-et-Loire) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 janvier 1987 par le maire à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; ( ...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé au maire d'Auzouer-en-Touraine la délivrance d'un certificat d'urbanisme n'est raccordé à aucun réseau public d'alimentation en eau et que l'intéressé n'a aucunement justifié ni même indiqué avoir procédé à des travaux de raccordement audit réseau ; que les dispositions précitées de l'article L. 410-1 obligeaient ainsi le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors que, en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée tant en application des dispositions des articles L. 332-15 et L. 421-5 du code de l'urbanisme que de l'article UB4 annexé au plan d'occupation des sols de la commune rendant obligatoire le branchement sur le réseau d'eau potable pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, sur le motif que le maire ne pouvait légalement le délivrer sans avoir apprécié si les équipements existants permettaient des travaux de branchement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens qui auraient été invoqués en première instance par M. X... ;
Considérant que M. X... n'avait pas soulevé d'autres moyens devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE D'AUZOUER-EN-TOURAINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué annulant le certificat d'urbanisme négatif qu'il a délivré le 31 janvier 1987 à M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 1990 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUZOUER-EN-TOURAINE, à M. X... au ministre de l'économie et des finances et au ministre du logement.