Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 17 avril 1990 et le 12 mars1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... Tour du Génie Le Guermeur à Ploëmeur 56270 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 février 1990 lui refusant d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 4 août 1988 et d'annuler ledit arrêté ; il demande, en outre, que soit retenu le délit de faux et d'usage de faux en écriture publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 322-3 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret n° 76-203 du 26 février 1974 ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme : "Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 : "L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, si les conditions suivantes sont remplies : 1° Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3-2° du décret du 7 mars 1974 : "Lorsqu'un immeuble, compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire" ; qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association foncière urbaine autorisée de Caudric : "Les nu-propriétaires et usufruitiers doivent se faire représenter par l'un deux, ou par un fondé de pouvoir commun. Il en est de même des indivisaires" ;
Considérant que pour autoriser, par l'arrêté attaqué, l'association foncière urbaine de Caudric à Ploëmeur, dont l'objet était le remembrement des parcelles, le préfet du Morbihan s'est fondé sur ce que la création de ladite association avait été décidée, lors d'une assemblée générale constitutive tenue le 24 juin 1988, par 29 des 42 propriétaires concernés, soit plus des deux tiers d'entre eux ; que, toutefois, si le procès-verbal de ladite assemblée générale mentionne 29 propriétaires adhérents, il ressort des pièces du dossier que l'un d'eux était représenté par M. Hubert Huon, propriétaire en indivision auquel l'un au moins de ses co-indivisaires, M. François Huon, n'avait pas donné de pouvoir, et ne pouvait donc être regardé comme ayant valablement donné, eu égard aux dispositions statutaires susmentionnées, une adhésion à ladite association ; qu'en outre, aucune délibération du conseil municipal de la commune de Ploërmeur et notamment pas celle du 28 octobre 1987, également prise en compte par ledit procès-verbal et par l'arrêté attaqué, n'avait décidé l'adhésion de la commune à ladite association ; que, par suite, à la date à laquelle a été pris ledit arrêté la proportion des deux tiers au moins des propriétaires, prescrite par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, n'était pas atteinte ; que, dès lors, le préfet du Morbihan ne pouvait légalement autoriser ladite association ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 14 février 1990, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 1990 et l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 4 août 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.